2° partie du dossier « La psychologie et les psychologues à la croisée des chemins : les injonctions paradoxales déontologiques en question »


 

La Convention Européenne des Droits de l’Homme[1] et la Charte européenne des droits fondamentaux[2] font partie intégrante du Traité de Lisbonne par l’article 6 du traité sur l’Union européenne ou T.U.E[3] qui leur accorde la même valeur juridique que les traités. Elles se fondent non pas sur la DDHC de 1789 spécifiquement française mais sur la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH)[4] adoptée par l’ONU en 1948 et par la France également. Ces deux textes européens n’ont eu, cependant, de pouvoir réellement contraignant qu’après leur intégration dans notre Constitution via le traité de Lisbonne en 2008[5]. Elles participent donc pleinement à l’édification des lois et des réformes législatives depuis lors.

La DUDH de 1948 constitue le dénominateur commun idéologique des démocraties libérales sur lequel s’est appuyé le consensus mondial ratifié par plus de 50 états. Nul n’ignore que l’origine du libéralisme est la reconnaissance de l’individu comme concept de base de l’organisation sociale, un individu autonome et affranchi de toute soumission de l’Etat et de la religion. Ainsi, dès le Moyen Âge, « Les chartes de franchises et de libertés ont fleuri dans les diverses seigneuries et principautés de l’Europe continentale, en Italie, en France, en Flandre, en Catalogne, en Castille (…), dans les pays allemands, etc. Chartes de libertés de contenus très variables, certes, et donc plus ou moins «libérales», mais toutes fondées sur une idée simple : le pouvoir d’un seigneur ou d’un prince, et pas davantage d’un roi, n’est jamais illimité; il est naturellement enfermé dans une certaine sphère, à l’intérieur de laquelle son exercice est légitime, mais pas au-delà. (…) le pouvoir n’est légitime que s’il est circonscrit dans des limites précises et exercé selon des modalités claires permettant de concilier l’intérêt du prince et celui de ses «hommes». «C’est ainsi qu’en 1315, lorsque le roi Louis X décide d’affranchir les serfs de son domaine et demande aux seigneurs d’en faire autant chez eux, il invoque le droit naturel : «Comme, selon le droit de nature, chacun doit naître franc…, Nous, considérant que notre royaume est dit et nommé le Royaume des Francs, (..) avons ordonné et ordonnons que généralement par tout notre royaume… telles servitudes soient ramenées à franchises…». [6]

Pour le spectateur politique contemporain, la DUDH de 1948 apparaît comme une amélioration moderne et un enrichissement de celle de la Révolution française de 1789 (DDHC) en déclarant ces droits « universels » en lieu et place du niveau national. Pourtant, bien au contraire, la DUDH de 1948, a supprimé purement et simplement l’esprit foncièrement émancipateur hérité de la Révolution française. Alors que la République française se caractérise par son universalisme, c’est-à-dire qu’elle considère que l’Homme est le même partout, tout le temps, la DUDH intitulée universelle pourtant, distingue les détenteurs du pouvoir qui déterminent et consentent des marges des droits des Hommes (droits décrétés et négociés avec la société et non donnés par la nature) et les personnes assujetties. Une régression sociale inouïe qui nous ramène donc, en France à un régime féodal comme l’analyse du contenu de ces textes européens, ci-après, le confirme.

 

 

2.1/ Convention et Charte européenne des droits fondamentaux : des traités politiques néolibéraux?

 

Cités au Titre I – article 1 de nos codes de déontologie de 1996 et 2012, notre cadre d’exercice juridique se réfère à la législation européenne en matière de « droits fondamentaux de la personne ». Ces textes législatifs proviennent de la DUDH de 1948[4]  comme nous l’avons vu précédemment et sont constitués de  la Charte européenne des droits fondamentaux et ses explications à partir de la page 17[2], elle-même s’appuyant sur la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)[1].

Ces deux textes législatifs européens ont établi en France, les dispositions suivantes en matière de violation légale des droits de l’Homme (tableau non exhaustif) sous conditions particulièrement floues et souples par l’utilisation d’adjectifs comme « légitimes » ou encore « plausibles » :

DROITS DE L’HOMME

Art. CEDH & Charte

CONDITIONS D’ALIENATION

 

ACTIONS POLITIQUES POSSIBLES (non exhaustif)
Droit à la liberté

et à la sécurité

 

Art. 5 CEDH et explication art. 6 Charte

-Pour « des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction »

-S’il s’agit « d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. »

Emprisonnement arbitraire sans présomption d’innocence

 

Isolement et restriction des déplacements (entraves à la liberté d’aller et venir)

 

Justification et tracing des déplacements et des contacts

Droit au respect de la vie privée et familiale

Art 8 CEDH et explication de l’art. 7 Charte

 

Protection des données à caractère personnel

Art. 8 Charte + Traité de Lisbonne (art. 16 TFUE+art. 39 TUE)

 

« nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »…

Surveillance électronique de la vie privée et familiale et de la correspondance (perquisitions, tracing,…)

 

Principe de libre circulation des données personnelles donc dépossession de nos données personnelles

Liberté d’expression

 

Art. 10 CEDH et art. 11 Charte

« nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale …» Censure des opinions et des communications d’informations ou d’idées

y compris de la presse et médias dont les réseaux sociaux

Liberté de réunion et d’association

 

Art. 11 CEDH et explication art. 12 Charte

« nécessaire  à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et  la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. » Interdiction de manifester et de se réunir

 

Fermetures administratives des espaces publics et privés donc de travail

.

Remise en cause du droit de grève (mise en place d’un service minimum)

 

Concernant particulièrement les droits fondamentaux des personnes de « dignité, liberté et protection » spécifiés dans notre déontologie, en U.E., ils peuvent être aliénés légalement à la sûreté publique, à la sécurité nationale, à la protection de la santé ou de la morale, à la prévention de crime ou d’infraction ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui. Et pour la vie privée et secret des correspondances, le bien être économique du pays est aussi motif à violer ce droit et donc la propriété des données personnelles. Cette « libéralisation » de nos données personnelles (également appelées datas) participe de la mise en œuvre de la politique européenne de l’économie de la connaissance (Protocole de Lisbonne 2000)  faisant de nos données, le nouvel or noir du XXI° siècle[7]. Le principe de libre circulation de ces données comme le précise le réel titre même du règlement RGPD en son article 1[8] (ci-dessous) est donc nécessaire à ce changement de type de capitalisme devenu numérique et hyper-technologique. Cette nouvelle forme de capitalisme  nous fait basculer dans « la quatrième révolution industrielle »[9].

« La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union n’est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des données des personnes physiques à l’égard du traitement à caractère personnel.» article 1 §3 de la RGPD.

Les limitations de cette circulation de données constituent donc depuis 2018, des exceptions et non le cadre normal comme précédemment. Les technologies avant l’ère numérique et la Constitution protégeaient naturellement chacun de l’exploitation de masse et individuelle de ces données personnelles pour motif  financier et économique. Ce règlement européen opère donc, en catimini, un renversement de l’ordre social et juridique concernant nos droits naturels sacrés de propriété de nos données personnelles pour en faire une exception.

Les seules protections possibles relèvent de la responsabilité individuelle seule et d’actions en justice par la CNIL sur la base de la RGPD, les interventions et investissements du gouvernement se limitent uniquement à « l’éducation » des masses pour bien gérer leurs données personnelles comme le précise l’interview de Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique lors d’une émission France 2 diffusée le 20 mai 2021 intitulée « Nos données valent de l’or ! » (Cash investigation)

                   Extrait du « Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » appelé RGPD[8]

Pour finir l’analyse du contenu des textes en matière de Droits fondamentaux juridiquement opposables au niveau européen, il est à noter que l’U.E. reconnait également par sa charte[2]  comme droits fondamentaux de la personne, au même titre que les autres, les principes néolibéraux concevant les régulations nationales comme des obstacles à la liberté professionnelle (choix de la profession), le droit de travailler et prestation de services (article 15) et la liberté d’entreprise (art. 16) ainsi que la liberté des sciences (art. 13 « Les arts et la recherche scientifique sont libres »). Vu les incidences sociales générées, il est à noter également que, selon des principes libertaires, cette Charte induit aussi juridiquement le droit d’exprimer sa religion en public (art. 10) heurtant frontalement le principe fondamental en France de laïcité ou supprime «A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme» pour le droit de se marier et fonder une famille (voir l’explication de l’art.9 de la charte).

Ces droits fondamentaux de la personne se révèlent être proches de la constitution allemande et ses droits fondamentaux inspirés de l’Eglise luthérienne St Paul (constitution allemande de Francfort) [10] . Ils concernent d’ailleurs aussi bien les personnes physiques que morales [11] donc le pouvoir économique également (liberté de prestation, d’activité, d’établissement et de circulation,…).

Ces droits de l’Homme européens concernent d’ailleurs, aussi bien les personnes physiques que morales [12] donc le pouvoir économique également (liberté de prestation, d’activité, d’établissement et de circulation,…). Ils érigent ainsi les droits du pouvoir économique au niveau supranational et donc supérieur au droit national c’est-à-dire au pouvoir politique contrairement à la République française.motivent ainsi, comme nous le verrons plus loin, la politique européenne de dérégulation progressive des professions réglementées qui font obstacle à ces droits fondamentaux de la personne européens qu’elle soit physique ou morale (donc des sociétés et multinationales) [10].

Ils sont donc à l’origine de l’exigence européenne de réglementation de notre cadre d’exercice conçu comme commercial donc permettant le profit et nécessitant la refonte de notre code de  déontologie en un seul pour l’encadrer par la loi et le droit positif  jurisprudentiel européen et international.

Ces droits fondamentaux individuels, communautaires et lobbyistes érodent donc bel et bien  progressivement les régulations nationales exercées notamment par les professions réglementées visant à protéger les citoyens et en France, les droits naturels de l’Homme et du citoyen face à la tyrannie et dérives du pouvoir notamment des féodalités financières. Les professions libérales relevaient du code civil traditionnellement (entreprise individuelle)[12], mais force de stratégie de promotion du statut de sociétés (auto-entreprise, SARL, SEL,..), les professionnels sont poussés en U.E. à basculer vers le régime du code du commerce et ses modes de gestion à visée d’augmentation de compétitivité.

 

 

2.2 / De la clause d’état d’urgence et la volonté d’étendre l’exception à la normalité

 

En plus des nombreuses dérogations légales accordées, la législation européenne permet que tous les droits de l’Homme cités puissent être également bafoués en raison d’« un état de guerre ou d’autres dangers publics menaçant la vie de la nation » (art. 15 de la Convention européenne « Dérogation en cas d’état d’urgence ») au bon vouloir du pouvoir.

En pratique, pour nous praticiens, le principe du secret professionnel ne peut plus être garanti au niveau juridique depuis 2015. La France connait en effet, depuis 5 ans, un régime d’état d’urgence quasi permanent : les français ont été gouvernés sous ce régime martial plus de 2 ans et demi sur 5 ans; lequel est même entré dans le droit commun en 2017[13]. Cette loi d’exception annule purement et simplement la séparation des pouvoirs (principe de Montesquieu) à la base de notre démocratie républicaine et bien plus, fait passer  le pouvoir du peuple du statut de souverain absolu au rang d’ennemi potentiel du pouvoir, à assujettir et à placer sous contrôle. Cet état d’urgence n’avait été jusqu’alors activé que brièvement et localement en Outre-mer (3 fois dans les années 80) puis en 2005 (émeutes en banlieues).

Pourtant, les lois anti terroristes successives depuis 2001[14] et la première période d’état d’urgence de novembre 2015 à novembre 2017 suite aux attentats terroristes ont abouti à l’entrée de ces pratiques anticonstitutionnelles (assignation à résidence, géolocalisation électronique, perquisitions administratives sur présomption de culpabilité), dans le droit commun par la loi S.I.L.T. (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) du 30 octobre 2017. La seconde période, prévue si nécessaire jusqu’en décembre 2021, a instauré ce régime d’exception, en invoquant pour la première fois un motif sanitaire par la loi du 23 mars 2020.  Rappelons ici que ces dispositions gouvernementales correspondent justement aux critères de tortures psychologiques retenus par Amnesty International[15] dès 1975 et que ces tortures ont été expérimentées depuis des décennies par l’armée américaine et la CIA dans ses programmes de « lavage de cerveau » [16].

Ces tortures psychologiques à visée militaires perpétrées par d’éminents psychiatres, psychologues et médecins étasuniens démontrent que l’isolation sensorielle est, bien plus que la torture physique, facteur de soumission et de reprogrammation mentale engendrant de graves déficits mentaux allant jusqu’au suicide.

A la fin de son quinquennat, François Hollande avait dû abandonner de guerre lasse, la constitutionnalisation de l’état d’urgence le 30 mars 2016[17] face aux remparts juridiques encore mobilisables à l’époque et se contenter de son entrée dans le droit commun par cette loi S.I.L.T (sécurité intérieure contre le terrorisme). Le président Emmanuel Macron préparant une révision constitutionnelle depuis 2017[18], arrivera peut-être cette fois-ci à ces fins en invoquant des motifs sanitaires… D’ailleurs le projet de loi, en procédure accélérée, « instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » déposé par le premier ministre le 21 décembre 2020 montre cette même volonté d’étendre l’exception à la normalité[19]. A l’heure actuelle, le but est d’imposer l’exclusion sociale (liberté d’aller et venir ou d’action) aux non vaccinés ou testés positif (appelés « cas » même si non malade) par mouchards électroniques, QR codes et smartphones interposés (« Passeport vert » sur le modèle israélien)[20] : un green washing de l’« étoile jaune » discriminatoire assurant la traçabilité numérique de ses détenteurs au niveau des instances nationales et européennes. Une plainte a d’ailleurs été envoyée à la Cour Pénale Internationale contre Israël pour crime contre l’humanité[21].

Préserver sa liberté ou s’exclure socialement (travail, voyages, manger au restaurant,…), sacrées injonctions et dilemmes aliénant nos libertés et dignité par la législation mais présentés comme relevant du choix individuel puisqu’on ne cesse de dire que le vaccin ne sera pas obligatoire afin de piéger chacun par la culpabilité ou la pression à la  conformité sociale et la peur de l’exclusion! Quoi qu’il en soit, ce ne sera que partie remise comme l’a annoncé le ministre de la santé[22], de même pour la surveillance de la population et les dispositifs de reconnaissance faciale par drones[23] ou à l’entrée des écoles[24]. Ce régime « martial », nous privant tous de liberté et de nos droits en invoquant notre « consentement » cependant illusoire, en vertu de la qualification de menaces « durables » (terroriste ou virus), permet au gouvernement européen qu’est la France de justifier la restriction de nos libertés et de nous habituer ainsi mentalement aux ingérences et coercitions quotidiennes de la part de l’Etat dérivant vers une société hygiéniste et de surveillance[25].

Cette volonté de privation de liberté permanente est plus qu’inquiétante au temps où le choix politique de confinement accélère la pratique des téléconsultations via internet ; le web étant un système ouvert où les données sont stockées par le privé et sont toujours potentiellement l’objet de piratages. Par exemple, nos données médicales grâce à la plateforme Heath Data Hub, sont actuellement stockées par la multinationale privée Microsoft ayant pour fondateur et actionnaire, le plus riche des milliardaires mondiaux après Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates. Sa fondation Bill et Melinda Gates intervient aussi largement sur le financement et la politique hygiéniste et scientiste de l’OMS et de la Fondation GAVI auprès desquelles s’est engagé officiellement le Président de la République, E. Macron, dans son allocution faite lors du Sommet mondial sur la vaccination de l’Alliance GAVI, le 4 juin 2020[26]. Deux recours au conseil d’Etat[27] ont d’ailleurs été déposés et la CNIL a demandé que l’Etat français stoppe ce transfert de données à notre insu[28] mais la CNIL n’a aucun pouvoir coercitif et le dernier recours auprès du Conseil d’Etat a été refusé[29].

Pour rappel historique, le décret du régime nazi appelé décret de l’incendie du Reichstag (siège des députés allemands), le Reichstagsbrandverordnung vraisemblablement perpétré sous faux drapeau donc par les nazis eux-mêmes, permit de mettre en place la politique totalitaire durable du III° Reich en Allemagne et de justifier le régime des persécutions en invoquant une menace terroriste communiste. Aujourd’hui, ici, cette menace durable provient de tout un chacun, susceptible d’être radicalisé, djihadiste terroriste ou porteur d’un virus.

Bien sûr, il ne reste au gouvernement européen qu’est la France, qu’à justifier auprès de l’opinion publique par médias interposés -voire auprès des instances internationales si besoin – que ces mesures sont bien « nécessaires » face à la menace perpétuelle incriminée.


 I- Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues

Lire la suite du dossier   III – Des visions juridiques des droits de l’Homme antinomiques entre droit naturel et droit positif anglo-saxon (Common law) : vers un monde hyper-technologique et totalitaire asservissant la dimension psychique des individus  


Sources citées

[1] Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

[2] Charte européenne des droits fondamentaux et ses explications à partir de la page 17  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:303:FULL&from=FR

[3] Traité sur l’Union européenne (TUE) qui, avec le TFUE constitue le traité de Lisbonne constitutionnalisé en France en 2008 – article 6 sur la valeur juridique de la charte européenne des droits fondamentaux et convention européenne des droits de l’Homme  https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l%E2%80%99Union_europ%C3%A9enne#Article_6

[4] Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par 48 pays le 10 décembre 1948 – site de l’ONU  https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html

[5] Fondation Robert Schuman « La protection des droits fondamentaux dans l’union européenne après le traité de Lisbonne » Question d’Europe n° 173 https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0173-la-protection-des-droits-fondamentaux-dans-l-union-europeenne-apres-le-traite-de-lisbonne

[6] CARBASSE Jean-Marie Préface des textes réunis «Droit naturel et droits de l’homme Actes des – Journées internationales de la Société d’histoire du droit Grenoble-Vizille » 27-30 mai 2009

[7] « Les données personnelles, le nouvel or noir du XXI° siècle » par Bruna Basini – Journal du dimanche 13/12/2013 https://www.lejdd.fr/Economie/Les-donnees-personnelles-l-or-noir-du-XXIe-siecle-764003

[8] Cf – art. 1 du « Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR

[9] « Davos : la quatrième révolution industrielle, vraiment » par Philippe Macille publié le 21/01/2016 – La Tribune https://www.latribune.fr/opinions/blogs/inside-davos/davos-la-quatrieme-revolution-industrielle-vraiment-544486.html

[10] AUTEXIER Christian – Introduction au droit public allemand – chapitre 5 : les droits fondamentaux on line, 2015, numéro 20739 www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20739 et    https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2015/03/30/chapitre-5-les-droits-fondamentaux/

[11]  SPINOZI Patrice – L’entreprise et droits fondamentaux – Conférence publiée dans la revue de jurisprudence commerciale – mai/juin 2017 n°3  http://droit-et-commerce.org/medias/ConferenceDroitEtCommerce-06032017.pdf

[12] « L’entreprise ou la confusion des sens » Paul-Louis Brodier interviewé par l’Express pour son ouvrage « La valeur ajoutée directe » 10/101994 https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-entreprise-ou-la-confusion-des-sens_1386415.html

[13] Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 – wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_renfor%C3%A7ant_la_s%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure_et_la_lutte_contre_le_terrorisme#Contenu_de_la_loi

[14] «L’empilement des lois anti-terroristes» – onde Diplomatique Février 2015 p.20 https://www.monde-diplomatique.fr/2015/02/A/52640

[15] Amnesty International « Report on torture » revised edition 1975  https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf

[16] Des bourreaux aux mains propres », documentaire ARTE d’Auberi  Asler 2019 https://documentaire.io/societe/etats-unis-des-bourreaux-aux-mains-propres-arte/

[17] « Hollande : j’ai décidé (…) de clore le débat constitutionnel » par Lilian Alamagna et Laure Bretton – Libération – 2 mars 2016 https://www.liberation.fr/france/2016/03/30/hollande-j-ai-decide-de-clore-le-debat-constitutionnel_1442791

[18] « Réforme constitutionnelle : le nouveau projet de loi dévoilé » par Patrick Roger -31/05/2019 – Le Monde https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/05/31/macron-relance-sa-reforme-constitutionnelle_5469737_823448.html

[19] Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires (procédure accélérée) – enregistrée à l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2020 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi

[20] « Passeport au sein de l’UE : ce que nous apprend l’exemple d’Israël » par Thomas Liabot – JDD du 2 mars 2021 https://www.lejdd.fr/International/passeport-vert-au-sein-de-lue-ce-que-nous-apprend-lexemple-disrael-4028707

[21] Plainte et A/R de la CPI in « Non, la campagne de vaccination en Israël va pas être jugée comme crime contre l’humanité » France Info 17 mars 21 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/desintox-non-la-campagne-de-vaccination-en-israel-ne-va-pas-etre-jugee-comme-crime-contre-l-humanite_4336359.html

[22] « Covid 19 : obligation vaccinale déguisée : le gouvernement reporte le projet de loi » –par Laure Equy – Libération – 22/12/2020 https://www.liberation.fr/france/2020/12/22/loi-sur-la-gestion-des-urgences-sanitaires-les-oppositions-craignent-une-betise-strategique-sur-la-v_1809406/

[23] « Loi de sécurité globale : surveillance généralisée des manifestations » – La quadrature du net – 29 octobre 2020  https://www.laquadrature.net/2020/10/29/loi-securite-globale-surveillance-generalisee-des-manifestations

[24] « La justice invalide à son tour la reconnaissance faciale au lycée Ampère » par Julein Vinzent – 27/02/2020 https://marsactu.fr/bref/la-justice-invalide-a-son-tour-la-reconnaissance-faciale-au-lycee-ampere/

[25] Covid19 : la fabrique du consentement par Maitre Jean-Charles Teissedre, avocat – 5/05/20 Site Village Justice https://www.village-justice.com/articles/covid-fabrique-consentement,35131.html

[26] Proposition de résolution n° 3475 pour l’accès universel, rapide et équitable du vaccin contre le covid‑19 Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2020 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3475_proposition-resolution

[27] « L’hébergement par Microsoft de la plateforme de santé française est à nouveau remis en cause » – Julien Lausson – Numériama – 16 septembre 2020 https://www.numerama.com/tech/648574-lhebergement-par-microsoft-de-la-plateforme-de-sante-francaise-est-a-nouveau-mis-en-cause.html

[28] « La CNIL étrille l’hébergement des données de santé par Microsoft » par Guillaume Périssat – 12 octobre 2020 https://linformaticien.com/hdh-la-cnil-etrille-lhebergement-des-donnees-par-microsoft

[29] « Le conseil d’état rejette un recours contre le Health data hub » – AFP le 22 septembre 2020 https://www.bfmtv.com/tech/donnees-de-sante-des-francais-le-conseil-d-etat-rejette-un-recours-contre-le-health-data-hub_AD-202009220197.html

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