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L’école est comme nous l’avons rappelé l’outil traditionnel de l’Etat depuis 1789 afin d’assurer notre possibilité d’autodétermination et nous protéger de la tyrannie et constitue donc un principe fondamental de droit international pour tout peuple à disposer de lui-même et de définir les modes de son propre développement.

Loin de résoudre la crise de l’école, l’introduction du big data et des objets connectés en 5G correspond à la continuité sans faille de la destruction des fondements mêmes de l’école et de l’égalité sur l’ensemble du territoire. Elle renforce l’alignement de la France sur le modèle américain dédié à la formation de masses employables en partenariat avec les financements privés et en fonction de leurs besoins de main d’oeuvre. Ce modèle anglosaxon est en effet, le principe de l’école européenne qui s’opère par les articles 165 et 166 du traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et sa compétence exclusive en matière de marché intérieur et libre circulation des services. Nous avons pu voir ensemble comment cette politique de marché unique a été insufflé directement par les plus grandes sociétés européennes organisées en lobby (ERT).

« L’école de la confiance » du gouvernement Macron raisonne comme un abus de confiance : slogan à base de méthode Coué autrement appelée « prophétie réalisatrice » pour endormir notre vigilance et créer artificiellement la « confiance numérique » et contrer les « forteresses nationales et les opinions négatives » comme la commissaire européenne chargée du numérique Neelie Kroees l’a édicté en 2012.

Les ambiguïtés politiques alors créées par le marketing politique et la stratégie de « com » inhérente au mode de gouvernance de l’U.E. nous entraîne dans un monde mortifère et pathogène (injonctions paradoxales et double bind) à l’instar du monde du travail qui connait depuis les années 90 ce que l’on appelle les « risques psychosociaux ». En réalité, il s’agit bien d’une société toxique et mortifère qui ne répond pas à nos besoins les plus fondamentaux pour assurer notre équilibre psychique. Comme en entreprise, le management du privé appliqué au public et aujourd’hui à l’école nous entraîne vers la même issue : les risques psychosociaux, suicides, dépressions, harcèlement,… Cette confusion mentale collective créée par ce cadre politique savamment paradoxal, génère un cercle vicieux qui met en danger notre avenir collectif, notre santé mentale, physique, sociale et le bien être des générations futures et particulièrement entrave leur développement en s’attaquant à l’école.

Le corps enseignant est pourtant déjà le plus touché par ces affections et la population d’adolescents ne l’est pas moins parmi les autres tranches d’âge… Il est scandaleux d’accentuer ces risques psychiques par l’impact possible des équipements sans fil sur la santé mentale (comportements à risque, dépression, idées suicidaires, etc. rapportées par l’ANSES) comme l’illustre ce tragique suicide d’un jeune garçon de 14 ans, Kendal parmi d’autres.

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Les risques sanitaires et environnementaux des nouvelles technologies sont suffisamment clairs pour imposer un cadre réglementaire national sur la base du principe de précaution pour imposer une école sans écran pour acquérir les fondamentaux. L’urgence est ainsi de redonner aux français la visibilité des choix sous-jacents européens qui dictent aujourd’hui à leur insu l’avenir de nos enfants et les rendent dépendants des féodalités financières et de l’industrie de l’information au lieu de les en émanciper.

Comme nous l’avons vu, les priorités inquiétantes de la politique numérique de l’UE en termes de dépossession de nos données nationales et personnelles et ici scolaires (LSU) s’est réalisé sans accroc en créant le plus grand secret vis-à-vis des populations. Les « forteresses nationales » chargées de protéger ces données publiques à valeur historique et personnelles ont été broyées par le règlement européen trompeusement intitulé dans les médias (RGPD) pour faire croire à la bienveillance suprême de l’Union européenne à notre égard et de nos libertés. Il s’agit en réalité du verrou qui scelle le passage du droit de propriété au droit d’usage.

Ainsi, comme le veut l’E.R.T. (European Round table), le plus grand lobby européen, un fichier européen des compétences doté potentiellement d’une traçabilité dès la maternelle, est sur les rails et remet en service le livret ouvrier utilisé sous Napoléon 1° avec la puissance technologique du big data et de l’intelligence artificielle pour contrôler la main d’œuvre.

En organisant la « interopérabilité transfrontalière » de fichiers nationaux d’identité grâce à la fameuse RGPD, le fichier baptisé « Titres électroniques sécurisés » (TES), paru au Journal officiel le 30 octobre 2016 vient d’avoir autorisation de sa mise en application par le Conseil d’Etat. Le règlement européen de la RGPD s’impose aux Etats et exige la coopération et l’échange des données personnelles entre tous les Etats-membres afin qu’ils puissent « accomplir des tâches pour le compte d’un autre Etat » (sic). Ce mégafichier regroupant les données personnelles de tous les Français (fusion des fichiers passeports et CNI) va pouvoir fonctionner. Un feu vert donné au projet totalitaire de surveillance de masse  à travers les financements par l’UE du projet européen INDECT à l’oeuvre dès 2020 en Chine et aux USA.

En s’appropriant malgré nous, les identifiants de notre identité et de notre vie, l’UE nous chosifie et instrumentalise également nos enfants. Désidentifié en tant qu’humain, ré-identifié avec un code (adresse IP, code NIR, NIN, INE…), nous devenons un numéro dans le flux de l’industrie de l’information mondiale.

Une violation inouïe et inacceptable de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en préambule de la Constitution française et de nos droits donnés par la Nature elle-même, les plus sacrés :

« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article 1er

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Article 3

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 6

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12

La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article 13

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article 17

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

 

Dossiers complémentaires

 

Retrouvez l’article complémentaire sur la loi Blanquer dans l’article « L’école de la perversion passe par la confiance« 

et vous pouvez retrouver mes travaux sur les Droits de l’Homme et la confusion mentale actuelle organisant juridiquement et de façon subreptice, l’abolition de droits de l’Homme et du Citoyen, dans cette rubrique de mon site Libertés/droits de l’Homme

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